Au cours de l'année judiciaire 2021-2022, les entités juridictionnelles et les parquets du Royaume ont pu, grâce aux efforts collectifs nationaux et internationaux fournis en matière de santé publique pour lutter avec succès contre les ravages multiples de la pandémie Sars-Covid 19, retrouver un fonctionnement largement normalisé. Il en alla de même pour la Cour de cassation et son parquet.
Ceux-ci ont cependant été affectés par le décès inopiné d'un conseiller parmi les plus expérimentés, actif non seulement dans les formations de jugement qu'il animait mais aussi dans les tâches de gestion et de coordination dont il avait été chargé, tant au sein de la Cour que, notamment, à la présidence du Conseil consultatif de la magistrature. La Cour a en outre pâti du départ anticipé à la retraite d'un conseiller éminent. La circonstance que, pour diverses raisons, l'équipe des référendaires, dont les effectifs ont été augmentés, n'a pas été en mesure de travailler au complet ne fut pas non plus sans incidence.
De manière générale, les membres du parquet et du siège et tous les services administratifs qui les appuient ont su maintenir un rythme soutenu.
Ceci ne fut possible qu'au prix d'un investissement considérable car une bonne partie des ressources humaines est engagée dans deux mouvements de réformes clés.
D'une part, le processus de digitalisation, et en particulier (cf. infra) la construction d'un nouveau « case management system » (CMS) (application électronique de gestion des dossiers) propre à la Cour, en remplacement de l'actuel logiciel Syscas vieillissant et incompatible avec les ambitions de la Cour en matière digitale (dossier électronique, etc.). Il mobilise, avec succès, une équipe pluridisciplinaire, consciente de l'ampleur de l'enjeu, la Cour ayant, de surcroît, été retenue comme site pilote.
D'autre part, des travaux de réflexion, conduits au prix d'incessantes réunions avec toutes les composantes du pouvoir judiciaire, de l'administration et de la cellule stratégique du Ministre de la justice, devraient déboucher au printemps 2023 sur la rédaction des dispositions légales mettant en œuvre la loi du 8 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire. Ce n'est pas une sinécure. Cette réforme touche tous les acteurs impliqués et constitue, tout particulièrement pour le pouvoir judiciaire, un changement de paradigme fondamental, dont l'ampleur des conséquences éventuelles sur sa position constitutionnelle, notamment quant à son indépendance, ne peut être mesurée aujourd'hui.
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Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation de France – France, Paris – Mme B. Deconinck
Séminaire et ouverture de la rentrée judiciaire de la Cour internationale de justice siégeant à La Haye – À distance – Mme B. Deconinck en Mme I. Couwenberg
Visite de travail au parquet près la Cour de cassation de France – France, Paris – Délégation de la Cour conduite par M. A. Henkes
Conférence du Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne – France, Paris – Mme B. Deconinck et M. A. Henkes
Visite depuis la Cour européenne des droits de l'homme des trois juridictions suprêmes de Belgique - Cour de cassation
Réunion du conseil d'administration du Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne – Slovénie, Ljubljana – Mme B. Deconinck et Mme I. Couwenberg
Colloque Open Data and Artificial Intelligence du Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne – Suède, Stockholm – Mme B. Deconinck
Réunion du ECHR Superior Courts Network – À distance – Mme I. Couwenberg
28e European Labour Court Judges Meeting – Allemagne, Erfurt – M. K. Mestdagh
Congrès « La motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires » de AHJUCAF – Bénin, Cotonou – M. E. de Formanoir de la Cazerie
Installation du premier président de la Cour de cassation de France – France, Paris – Mme B. Deconinck
Colloque Open and Equal Justice. The Role of the Supreme Courts de l'International Association of Procedural Law (IAPL) – Italie, Brescia – Mme B. Deconinck.
Colloque du Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne – République tchèque, Prague – Mme B. Deconinck
Monsieur U. Herrmann, président de la troisième chambre de la Bundesgerichtshof, a réalisé un stage à la Cour [...] coordonné par M. Chr. Storck et M. D. Patart
7e rencontre du Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union Européenne - En nos locaux - Plusieurs membres de la Cour ont pris la parole
Consultative Council of European Judges (CCJE) en vue de l'adoption de l'avis sur la liberté d'expression des juges – France, Strasbourg – À distance – M. E. de Formanoir de la Cazerie
De longue date, la Cour annule les décisions qui se fondent sur une interprétation d’un écrit inconciliable avec ses termes ou son esprit. La doctrine justifie l’examen de la Cour par référence au système de la preuve réglementée mais cet examen ne se serait-il pas détaché de cette justification initiale ? De l’avis du référendaire, l’introduction de l’article 5.64, alinéa 2, du Code civil rectifie quelque peu le tir mais laisse en suspens certaines interrogations. L’objet de son étude est de proposer quelques pistes de réflexion sur le fondement légal du grief de la 'foi due aux actes'.
Texte intégral (en néerlandais)Dans son étude, le référendaire se penche sur la potentielle incidence de l’immunité de responsabilité civile dont jouissent l’employeur et le préposé en vertu de l’article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail sur le recours de la victime (ou de l’assureur subrogé dans ses droits) contre le tiers coresponsable. Plus particulièrement, la question qu’il traite est la suivante : lorsque le dommage de la victime trouve son origine dans les fautes concurrentes, d’une part, d’un préposé ou d’un employeur immunisé, d’autre part, d’un tiers, la victime est-elle fondée à réclamer à ce dernier l’entière réparation de son dommage ou ne peut-elle s’adresser au tiers qu’à concurrence de sa part de sa responsabilité ? Le référendaire dresse un état de la question, en analysant la jurisprudence de la Cour, ses fondements, ainsi que les critiques qui ont été élevées à son encontre.
Texte intégral (en néerlandais)Il est acquis que la résolution d’une convention synallagmatique peut s’accompagner de l’octroi de dommages-intérêts complémentaires lorsque l’anéantissement de la convention et les éventuelles restitutions réciproques laissent subsister, dans le chef d’une partie, un dommage découlant de l’inexécution fautive, par l’autre partie, de ses obligations contractuelles. En pratique, la détermination du montant de cette indemnisation peut parfois s’avérer délicate. La problématique traitée par le référendaire dans son étude en constitue une belle illustration : comment calculer les dommages-intérêts complémentaires à verser à l’acheteur en cas de dissolution du contrat de vente pour inexécution fautive du vendeur, lorsque l’acheteur a, après l’inexécution définitive du vendeur, conclu un contrat de vente de remplacement ? Après un bref rappel du droit applicable, le référendaire expose les méthodes d’évaluation envisageables dans pareille hypothèse.
Texte intégral (en néerlandais)