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Droit civil

Droit réels

Privilèges et hypothèques — Confiscation spéciale — Attribution du bien confisqué à la partie civile — Mission du juge — Application à la victime en ce qui concerne les sommes d'argent confisquées dans le patrimoine de la personne condamnée par équivalent

Arrêt du 15 septembre 2021 (P.20.1045.F) et les conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere

Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Procédure pénale ».

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.11

Obligations

Contrat — Objet illicite — Exonération de taxes ou de droits en vertu de la loi du 19 juillet 1930 portant création de l'Office des télécommunications et du téléphone — Maintien d'une situation contraire à l'ordre public — Effet du caractère pécuniaire d'une obligation

Arrêt du 18 mars 2021 (C.20.0261.F) et les conclusions de l'avocat général Ph. de Koster

L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones, qui prévoit en sa deuxième phrase que cette Régie est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes, est d'ordre public ; il s'ensuit que la demanderesse ne peut licitement s'engager à l'égard d'une commune à l'indemniser pour la perte des impôts ou taxes dont elle est exemptée (Article 2 de l'ancien Code civil ; article 25 de la loi du 19 juillet 1930)..

L'objet d'une obligation est illicite lorsqu'elle tend au maintien une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite. La nature pécuniaire de l'engagement du débiteur n'exclut pas que cette obligation tende au maintien d'une situation ou à l'obtention d'un avantage, illicite (Article 1108 du Code judiciaire).

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.3

Enrichissement sans cause — Absence de fondement du glissement de patrimoine

Arrêt du 11 juin 2021 (C.20.0322.N) et les conclusions de l'avocat général délégué M. Deconynck

L'appauvri doit fournir des indices suffisants qui rendent vraisemblable l'absence de tout fondement juridique au glissement de patrimoine avant qu'il puisse être demandé à l'enrichi de démontrer l'existence d'un fondement juridique à cet égard (Principe général du droit de l'interdiction de l'enrichissement sans cause).

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210611.1N.1

Inexécution d'une convention — Atteinte portée par le débiteur au droit de propriété du créancier — Existence du dommage

Arrêt du 24 juin 2021 (C.20.0537.F) et les conclusions de l'avocat général Ph. de Koster

L'article 544 de l'ancien Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il s'ensuit que, lorsque le débiteur porte atteinte, par l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, à cette jouissance, le créancier justifie de l'existence d'un dommage dont le débiteur doit réparation, sans être tenu d'établir que cette atteinte lui cause un préjudice autre que cette atteinte (Articles 544 et 1149 de l'ancien Code civil).

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.4

Conditions de la compensation conventionnelle — Convention de netting — Droits et obligations des parties — Conditions de l'opposabilité aux tiers — Situation de concours — Conséquences d'une situation de faillite — Loi relative aux sûretés financières

Arrêt du 17 septembre 2021 (C.20.0262.F)

Les dispositions de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières déterminent les conditions de l'opposabilité aux tiers de la convention de compensation lors de la survenance d'une situation de concours. Elles n'ont, sauf en cas de cession, ni pour objet ni pour effet de déroger aux conditions mêmes de la compensation, dont celle que les dettes existant à ce moment soient réciproques.

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210917.1F.5

Contrats spéciaux

Contrat de mandat conclu avec une société absorbée — Transfert du contrat à la société absorbante — Actes juridiques posés après la fusion au nom de la société absorbée — Validité

Arrêt du 4 mai 2021 (P.20.1325.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet

Il résulte des articles 682, alinéa 1er, 1°, et 682, alinéa 1er, 3°, du Code des sociétés que le contrat de mandat qu'une société, ultérieurement dissoute à la suite d'une fusion, conclut avec un mandataire avant ladite fusion est transféré de plein droit à la société absorbante. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions qu'un acte juridique posé par le mandataire, après la fusion, au nom et pour le compte de la société déjà dissoute, doive toujours être réputé accompli pour le compte de la société absorbante (Article 682, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code des sociétés dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses).

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.7

Caution — Origine du droit de recours de la caution contre le débiteur principal — Engagement souscrit avant la déclaration de faillite du débiteur principal — Exécution de l'engagement de la caution après la faillite — Effet de la déclaration d'excusabilité du débiteur principal

Arrêt du 24 juin 2021 (C.20.0073.F)

Si le droit de recours de la caution à l'égard du débiteur principal ne devient, en règle, exigible que lorsqu'elle satisfait à l'obligation de ce dernier, ce droit existe dès la naissance de l'engagement de la caution (Articles 2011, 2028, alinéa 1er, et 2032 de l'ancien Code civil).

Le droit de recours de la caution né d'un engagement antérieur à la déclaration de faillite du débiteur principal ne peut plus être exercé contre ce dernier déclaré excusable, lors même que l'exécution par la caution de son engagement est postérieur à la déclaration de faillite (Article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites ; article 2032 de l'ancien Code civil).

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.6

Responsabilité extracontractuelle

Dommage — Obligations légales ou réglementaires relatives à l'assurance obligatoire des organismes assureurs — Soins médicaux et prestations — Paiement des prestations

Arrêt du 18 janvier 2021 (C.18.0417.F) et les conclusions de l'avocat général H. Vanderlinden

Le paiement des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne constitue pas un dommage pour l'organisme assureur qui est, conformément à l'article 2, i), de cette loi, une union nationale de mutualités instituées pour et chargées de participer à cette assurance en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (Article 1382 de l'ancien Code civil).

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210118.3F.1

Notion de dommage — Formes — Accident de roulage — Pluralité d'auteurs responsables solidairement — Action récursoire de l'assureur contre son assuré — Action en garantie de l'assuré contre son courtier — Faute professionnelle du courtier — Recours contributoire à concurrence de 50 pc du dommage

Arrêt du 17 septembre 2021 (C.20.0254.F)

Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. Celle-ci doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise.

La réparation peut consister en la garantie de l'auteur de la faute, jusqu'à concurrence de sa part de responsabilité, pour la condamnation de la personne lésée à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit que la garantie s'exerce, jusqu'à concurrence de cette part, sur toute somme payée par la personne lésée en exécution de la condamnation, lors même que le montant total des sommes payées par celle-ci ne dépasse pas le montant de sa propre part (Article 1382 de l'ancien Code civil).

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210917.1F.4

Accident du travail — Responsabilité — Action récursoire d'un tiers à charge de l'employeur — Conséquences de l'immunité de l'employeur — Article 1382 de l'ancien Code civil

Arrêt du 8 novembre 2021 (C.20.0108.N) et les conclusions de l'avocat général H. Vanderlinden

L'employeur peut opposer l'immunité civile résultant de l'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dont il jouit envers la victime de l'accident du travail et ses ayants droits, au tiers par la faute duquel l'accident du travail est en partie arrivé et qui, à la suite du paiement qu'il a fait à la victime, à ses ayants droits ou à l'assureur-loi, tente d'exercer un recours contre lui. Ceci vaut même si le tiers fonde son recours sur l'article 1382 de l'ancien Code civil.

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211108.3N.10