AUTRES ARRÊTS IMPORTANTS

Droit social

Droit du travail

Contrat de travail - Sapeurs-pompiers volontaires employés par une commune - Droit à une rémunération - Intégration du corps des sapeurs-pompiers dans les zones d'assistance - Effet sur la qualité d'employeur - Rémunération due avant l'intégration - Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 - Périodes de travail au sens de l'article 8, paragraphe 1, point 2, de la loi du 14 décembre 2000 et de l'article 24/1 du règlement type - Service de garde - Intervention - Rémunération différente

Arrêt du 21 juin 2021 (S.19.0071.F) et les conclusions de l'avocat général B. Inghels

La commune reste l'employeur des pompiers volontaires jusqu'à la date à laquelle le service d'incendie est intégré dans la zone de secours et cette dernière devient leur employeur à cette date. La commune reste donc tenue au paiement des dettes de rémunération existant à la date à laquelle le service d'incendie est intégré dans la zone de secours (Articles 18, 220, § 1er, et 204 de la loi du 15 mai 2007).

L'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, même s'il n'est pas tenu de demeurer sur le lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu de séjour, le temps de garde au cours duquel le travailleur doit être disponible en permanence et est soumis à des obligations, imposées par l'employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent d'une manière objective et très significative la faculté qu'il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, doit être considéré comme « temps de travail ». L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 n'appelle pas une autre interprétation.

Les périodes au cours desquelles le pompier volontaire en service de rappel est soumis à des obligations imposées par l'employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent d'une manière objective et très significative la faculté qu'il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, constituent du temps de travail. L'article 24/1, 4°, du règlement-type, qui, en service de rappel, compte comme temps de service la seule période relative à l'intervention et non celle pendant laquelle le pompier volontaire est soumis aux obligations précitées, est contraire à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi interprété conformément à l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003.

L'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux états membres de déterminer la rémunération des périodes de garde à domicile en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ». Ni cette disposition, ni l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, ni l'article 24/1 du règlement-type n'interdisent de prévoir une rémunération différente pour les périodes pendant lesquelles le pompier volontaire en service de rappel est soumis aux obligations précitées, imposées par l'employeur, et les périodes relatives aux interventions.

L'article 41, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 12°, du règlement d'organisation du service communal d'incendie de la demanderesse prévoit une rémunération différente pour différentes catégories de prestations des pompiers volontaires, désignées comme intervention, intervention pour destruction de nids de guêpes ou d'abeilles, exercice, théorie, garde au casernement, prestations administratives, permanence téléphonique pour les demandes de secours et leur mobilisation, ou gardes à domicile des officiers volontaires. Il s'ensuit que les périodes constituant du temps de travail au sens des articles 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000, interprété conformément à l'article 2 de la directive 2003/88/CE, et 24/1 du règlement-type ne sont pas toutes rémunérées conformément à l'article 41, 1°, du règlement organique à un salaire fixé au minimum à 1/1976e de la rémunération annuelle brute établie sur la base du barème du grade correspondant du personnel professionnel.

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6

Accident du travail - Responsabilité - Action récursoire d'un tiers à charge de l'employeur - Conséquences de l'immunité de l'employeur - Article 1382 de l'ancien Code civil

Arrêt du 8 novembre 2021 (C.20.0108.N) et les conclusions de l'avocat général H. Vanderlinden

Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Droit civil - Responsabilité extracontractuelle ».

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211108.3N.10

Centres publics d'action sociale - Personnel - Statut juridique - Statut contractuel

Arrêt du 13 décembre 2021 (C.19.0317.F) et les conclusions de l'avocat général B. Inghels

Les membres du personnel des centres publics d'action sociale sont engagés en régime statutaire, sauf les exceptions prévues par les articles 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976 ou par d'autres lois.

Les articles 2, 4, § 1er, et 5 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 prévoient l'engagement d'agents sous contrat de travail pour des raisons de résorption du chòmage et de satisfaction de besoins collectifs rencontrés par le secteur non marchand, qui ne sont pas celles des articles 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976, pour des emplois, destinés à s'inscrire dans des activités satisfaisant de tels besoins, qui ne sauraient se limiter aux emplois visés par ces articles et pour une durée, le cas échéant indéterminée, non limitée aux circonstances en principe temporaires d'urgence et de calamité visées par l'article 56. Il s'ensuit que ses dispositions autorisent les centres publics d'action sociale à procéder à des recrutements contractuels, par dérogation aux articles 42 et 43 de la loi du 8 juillet 1976 et en dehors des prévisions des articles 55, 55bis et 56 de la même loi.

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211213.3F.6

Sécurité sociale

Contestations relatives aux obligations de l'employeur en matière de sécurité sociale - Déclaration des cotisations à acquitter (Dimona) - Compétence du tribunal du travail - Composition de la juridiction pénale en degré d'appel - Règlements (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009 et n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, portant sur la licence de transport communautaire - établissement stable d'une société de transport dans un état membre - Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - Travailleurs détachés - Siège de l'employeur - Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - Suspension provisoire des documents de détachement dans l'état membre du siège de l'employeur - Détermination du régime de sécurité sociale applicable - Question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne

Arrêt du 29 juin 2021 (P.21.0332.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet

L'obligation de déclaration Dimona, imposée par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, est une matière visée à l'article 580, 1°, Code judiciaire, même si cet article ne fait pas explicitement mention de ladite réglementation.

La question se pose de savoir si le fait qu'une entreprise obtienne une licence de transport dans un état membre de l'Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, et qu'elle doive donc être établie de façon stable et effective dans cet état membre, implique nécessairement qu'elle apporte ainsi la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet état membre au sens de l'article 13, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l'état membre d'emploi sont liées par ce constat. La réponse à cette question requiert une interprétation de l'article 13, paragraphe 1er, b), i), du règlement (CE) n° 883/2004, des articles 3, paragraphe 1er, a), et 11, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1071/2009, et de l'article 4, paragraphe 1er, a), du règlement (CE) n° 1072/2009. Cette interprétation, pour laquelle la Cour de justice de l'Union européenne est compétente, est nécessaire pour rendre la décision. En application de l'article 267, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a donc lieu de poser cette question, formulée comme suit, à la Cour de justice de l'Union européenne : « L'article 13, paragraphe 1er, sous b), i), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 3, paragraphe 1er, sous a) et 11, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et l'article 4, paragraphe 1er, sous a), du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait qu'une entreprise obtienne une licence de transport dans un état membre de l'Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1071/2009 et au règlement (CE) n° 1072/2009 et qu'elle doive donc être établie de façon stable et effective dans cet état membre, implique nécessairement qu'elle apporte ainsi la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet état membre au sens de l'article 13, paragraphe 1er, dudit règlement (CE) n° 883/2004 pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l'état membre d'emploi sont liées par ce constat ? »

La question se pose de savoir si l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui repose sur une présomption de régularité de l'affiliation d'un travailleur détaché au régime de sécurité sociale de l'état membre où est établie l'entreprise qui l'emploie, doit être interprété en ce sens que

  • si, après que les autorités de l'état membre d'emploi ont demandé de retirer rétroactivement les certificats A1, les autorités de l'état membre qui ont émis les certificats A1 se contentent de retirer provisoirement ces certificats en indiquant qu'ils n'ont plus de force obligatoire en sorte que la procédure pénale peut être poursuivie dans l'état membre d'emploi et que l'état membre qui a émis les certificats A1 ne statuera définitivement qu'après que la procédure pénale est définitivement close dans l'état membre d'emploi, la présomption qui s'attache aux certificats A1 de régularité de l'affiliation des travailleurs concernés au régime de sécurité sociale de cet état membre d'émission devient caduque et ces certificats A1 ne lient plus les autorités de l'état membre d'emploi ;

  • si cette question appelle une réponse négative, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les autorités de l'état membre d'emploi peuvent ne pas tenir compte desdits certificats A1 pour fraude ?

Cette interprétation, pour laquelle la Cour de justice de l'Union européenne est compétente, est nécessaire pour rendre la décision. En application de l'article 267, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a donc lieu de poser cette question, formulée comme suit, à la Cour de justice de l'Union européenne : « L'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit-il être interprété en ce sens que :

  • si, après que les autorités de l'état membre d'emploi ont demandé de retirer rétroactivement les certificats A1, les autorités de l'état membre qui ont émis les certificats A1 se contentent de retirer provisoirement ces certificats en indiquant qu'ils n'ont plus de force obligatoire en sorte que la procédure pénale peut être poursuivie dans l'état membre d'emploi et que l'état membre qui a émis les certificats A1 ne statuera définitivement qu'après que la procédure pénale est définitivement close dans l'état membre d'emploi, la présomption qui s'attache aux certificats A1 de régularité de l'affiliation des travailleurs concernés au régime de sécurité sociale de cet état membre d'émission devient caduque et ces certificats A1 ne lient plus les autorités de l'état membre d'emploi ;

  • si cette question appelle une réponse négative, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les autorités de l'état membre d'emploi peuvent ne pas tenir compte desdits certificats A1 pour fraude ? »

ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210615.2N.16